167. Si un membre du comité de retraite désigné en application de l’article 166 et ayant droit de vote est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, les autres membres du comité doivent désigner un nouveau membre pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application de ce même article.
Le comité peut aussi agir de même lorsqu’il y a retard à remplacer tout autre membre ayant droit de vote qui doit être désigné dans les conditions et délais prévus au régime.
1989, c. 38, a. 167; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 98.